Loi du 23 mars 2019
La loi du 23 mars 2019 modifie certains aspects de la règlementation des personnes protégées. Ce présent article ne traite pas les modifications de façon exhaustive, mais présente quelques changements :
- Le droit de vote article L 5 du Code électoral : la présente loi abroge l’article L5 du code électoral en interdisant de priver les majeurs en tutelles de leur droit de vote et traite des modes de représentation… ;
- Les règles applicables au changement de régime matrimonial : L’article 8 de la loi du 23 mars 2019 modifie l’article 1397 du code civil en simplifiant les règles relatives au changement de régime matrimonial ; ayant une incidence sur les règles applicables aux majeurs protégés.
Le représentant du majeur protégé bénéficie d’un devoir d’information dans le but d’exercer si nécessaire un droit d’opposition directement et sans autorisation du juge des tutelles ;
- Principe de subsidiarité entre les mesures de protection – articles 431 et 483 du code civil, 494-1, 494-3 et 494-5 du code Civil : la présente loi élargit l’habilitation familiale aux situations d’assistance. En effet, elle donne la possibilité au juge des tutelles saisi d’une demande de mesure de protection judiciaire de désigner une personne habilitée s’il estime qu’une habilitation familiale est plus adaptée à la situation de la personne protégée ou, à l’inverse, de prononcer une curatelle ou une tutelle s’il estime que l’habilitation familiale ne répond pas au besoin de protection d’un majeur ;
- Incidences sur le mariage, le PACS article 462 du Code Civil (PACS) et articles 63, 173 et 175 du Code Civil (mariage) : plus d’autorisation pour le mariage ou pour le Pacs, mais le mandataire familial ou professionnel aura la possibilité de s’y opposer si les circonstances l’exigent.
Elle modifie l’article 1399 du code civil permettant au mandataire familial ou professionnel d’être autorisé à conclure seul une convention matrimoniale dans le but de préserver les intérêts du majeur protégé.
Une demande de divorce ne peut être examinée, si une mesure de protection a été déposée (ou en cours), qu’après le jugement se prononçant sur la mise en place de la mesure de protection.
Cependant, le Juge Aux Affaires Familiales peut prendre les mesures provisoires prévues par les articles 254 et 255 du code Civil (résidence séparée, attribution du logement, les mesures concernant les enfants…) ;
- Mandat de protection future et mesure de protection judicaire: l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire ne pourra intervenir que si le mandat de protection futur ou les règles du droit commun de la représentation (celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux) ne peuvent pas être mises en œuvre ;
- Compte bancaire dans la banque du majeur : le mandataire familial ou professionnel peut ouvrir un compte bancaire dans la banque du majeur, clôturer un compte ouvert en cours de mesure, procéder à des placements de fonds sur un compte … ;
- Inventaire et compte de gestion des majeurs protégés : la loi a apporté des modifications importantes aux articles 486, 503, 511, 512, 513, 514 du code civil et un article 513-1 du Code Civil est créé.
Le mandataire chargé de l’administration des biens de la personne protégée fait établir un inventaire lors de l’ouverture avec une actualisation, qui doit être transmis au juge des tutelles dans les 3 mois de l’ouverture de la tutelle pour les biens meubles et 6 mois pour les autres biens.
Il établit également annuellement un compte de gestion qui est vérifié selon les modalités de l’article 512 du code Civil et un budget prévisionnel qui doit être transmis également au juge des tutelles… ;