Les personnes pouvant être désignées comme mandataire familial
La loi met en avant le principe de subsidiarité. En effet, Elle précise que la protection d’une personne vulnérable est en priorité une « obligation familiale ». En conséquence, la personne qui exercera la mesure de protection doit être choisie par le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué, avec ordre de priorité :
- la personne choisie par la personne à protéger (sauf si ce choix est contraire à ses intérêts) ;
- le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou le concubin, s’il y a communauté de vie ;
- un parent, un allié, une personne résidant avec la personne à protéger ou entretenant avec elle des liens étroits et stables.
Si la personne désignée refuse sa mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer, le juge des tutelles nommera un Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (association, mandataire privé ou préposé d’établissement).
Le juge des tutelles peut désigner, s’il l’estime nécessaire, plusieurs curateurs ou tuteurs. Si nécessaire, il peut aussi nommer une personne chargée de surveiller les actes passés par le curateur ou le tuteur, appelée « subrogé curateur » ou « subrogé tuteur ».
Lorsqu’il y a conflit d’intérêt entre la personne protégée et son curateur ou tuteur, le subrogé se substitue à ce dernier dans l’accomplissement de l’acte. En l’absence de subrogé, le juge nomme un curateur ou tuteur ad hoc.